Programmes d’ordinateur de format ouvert et standard
On décide de leur utilisation pour le traitement et la conservation de données par les organismes d’état et les entreprises où l’état dispose de la majorité de l’accionariat.
PROJET DE LOI
Articule 1er.- Les Pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire, les Entitiés Autonomes, les organismes décentralisés, les entreprises où l’État dispose de la majorité de l’accionariat, les Gouvernements Départementaux, les Juntes Départemantales, le Tribunal de Cotentieux Administratif (TCA), la Cour Électorale et les organismes de contrôle de l’État, devront distribuer toute l’information actuellement divulguée dans des formats fermés, aussi dans, au moins, un format ouvert et standard. Toute demande d’information devra être acceptée aussi dans au moins un format ouvert et standard, sans préjudice que l’on accepte, en plus, la même information dans un format fermé.
Dans les deux cas, on donnera la préférence aux formats ouverts et standard.
Article 2.- Dans les institutions et dépendances de l’État mentionnées dans l’article 1er, lorsque l’on fait un contrat de licences logicielles on donnera la préférences à des formes de licence de logiciel libre, par rapport a des formes de licence qui permettent seulement l’utilisation ou qui privatisent l’une des libertés du logiciel libre ; dans le cas où l’on opterait pour du logiciel privatif on devra en justifier les raisons. L’échange d’information realisé avec l’état à travers Internet, devra être possible à travers, au moins, un navigateur Internet sous licence de logiciel libre.
Article 3.- Les institutions éducatives de l’État devront former leurs apprenants à l’utilisation de logiciels libres en plus des logiciels inclus dans les propositions de programme actuelles.
Article 4.- Le Pouvoir Exécutif réglementera dans un délai de cent quatre-vingt jours les conditions, les temps et les formes dans lesquelles sera effectuée la transition de la situation actuelle à une situation qui satisfasse les conditions de la présente loi et orientera dans ce sens les appels d’offres et contrats futurs de programmes d’ordinateur (software) réalisées à quel titre que ce soit.
[/Montevideo, 13 septembre 2006./]
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